Actuellement, l’article L. 1423-12 dispose que le bureau de jugement se compose « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » ; ils pourraient donc être deux, quatre, six, ou n’importe quel autre nombre. Je propose de préciser que, dans sa formation de droit commun, le bureau de jugement se compose de deux conseillers employeurs et de deux conseillers salariés. C’est la règle, autant l’écrire dans la loi.