Nous proposons par cet amendement de supprimer les alinéas 16 et 17 de l’article, parce qu’ils prévoient la possibilité, s’agissant de litiges portant sur un licenciement ou une résiliation judiciaire, de constituer un bureau de jugement réduit à deux conseillers, alors qu’ils sont quatre aujourd’hui.
L’ouverture de cette possibilité pose tout d’abord problème sur le fond, car elle instaurerait une justice à deux vitesses. Dans le cas d’une formation restreinte, le jugement doit être rendu sous trois mois, contre quinze mois pour un bureau de jugement classique. On comprend d’ailleurs difficilement comment le jugement sera rendu plus rapidement s’il n’est pas prévu de moyens supplémentaires.
L’alternative est donc la suivante : un bureau composé de quatre juges, donc plus impartial, mais plus lent, ou une justice plus rapide, mais rendue par deux juges seulement, donc avec une moindre impartialité. En outre, le tête à tête risque de crisper les positions des juges. Tout cela risque de porter atteinte à la qualité des décisions et de l’examen des cas.
Pour nous convaincre de la pertinence de cette formation restreinte, notre rapporteur a, lors de l’examen en commission, cité l’exemple des bureaux de conciliation et des formations de référé, qui sont composés de seulement deux conseillers. Après vérification, je peux vous affirmer que ce sont de mauvais exemples : la conciliation a, comme le montre le rapport, un moindre succès, et la formation de référé essuie régulièrement des critiques.
C’est parce que nous n’avons pas été convaincus par ces arguments que j’ai souhaité déposer à nouveau cet amendement. La composition actuelle du bureau de jugement, soit quatre juges, favorise selon nous l’impartialité et la qualité des débats.