Cet amendement vise à permettre au bureau de conciliation de juger une affaire en tant que bureau de jugement en formation restreinte quand l’une des parties ne se présente pas. Dans 99 % des cas, le demandeur est le salarié et le défendeur l’employeur. Restent 1 % des cas, par exemple devant une prise d’acte de rupture où c’est l’employeur qui saisit le conseil des prud’hommes pour une demande de dommages et intérêts en raison de la non-observation d’un préavis ou encore le non-respect d’une clause de non-concurrence – voilà des situations que l’on peut rencontrer.
Imaginez que dans cette hypothèse, la partie ne se présente pas alors qu’elle a été régulièrement appelée : compte tenu de la réforme à venir de la procédure, la saisine est claire et accompagnée de pièces et documents, de telle sorte que la partie défenderesse sait sur quoi elle sera jugée. Je rappelle la règle en la matière : la lettre recommandée de convocation devant le bureau de conciliation suffit dès lors qu’elle est retirée mais, lorsqu’elle ne l’est pas, le bureau de conciliation renvoie l’affaire en demandant au demandeur de citer l’autre partie par voie d’huissier. Celle-ci est alors appelée.