Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 14 février 2015 à 22h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 83

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard, rapporteur thématique de la commission spéciale :

Monsieur Vercamer, je ne l’utilise pas en droit, mais je vous donne l’information : si le demandeur est l’employeur qui vient demander des dommages et intérêts à son salarié qui ne respecte pas une clause de non-concurrence et que le défendeur – qui est donc le salarié – ne se présente pas, le bureau de conciliation pourra statuer. Il n’y a donc pas de traitement différent des parties selon qu’elles sont salarié ou employeur. Les termes employés en cas de non-comparution d’une partie pour une demande reconventionnelle articulée en temps utile s’appliquent à la partie demanderesse comme à la partie défenderesse. Voilà pour l’argument par lequel vous avez terminé.

Quant à celui par lequel vous avez commencé, à savoir qu’il s’agit d’une procédure orale et qu’il faut que les parties soient présentes, il se peut qu’une seule des parties le soit car, si le demandeur ne se présente pas, la sanction est la caducité de la demande, avec la possibilité de justifier des raisons pour lesquelles on était absent ou de réintroduire l’affaire encore une fois, la règle actuelle interdisant de le faire après deux caducités.

Si vous aviez raison, lorsque le demandeur se présente seul devant le bureau de jugement, avec sa seule parole, et que le défendeur – par hypothèse l’employeur, comme dans 99 % des cas – ne se présente pas, on juge l’affaire, bien qu’il s’agisse d’une procédure orale. Il en est de même devant le bureau de conciliation : on se présente et on applique la procédure orale.

Il faut toutefois souligner un point très important, qui est du reste précisé : le défendeur doit avoir été appelé, c’est-à-dire qu’il ait été régulièrement convoqué, qu’il sache ce qu’on lui demande et sur la base de quels éléments. Dans le dispositif proposé, il le sera et il appartiendra évidemment au bureau de conciliation de faire respecter cette règle.

J’ajoute que le but n’est pas que cette disposition serve, mais que les deux parties viennent, afin que la conciliation puisse être tentée. Enfin, ce que j’entends par comparution n’est pas nécessairement la comparution personnelle, car la partie concernée peut être représentée. La chambre sociale de la Cour de cassation a en effet rendu un avis selon lequel l’avocat était présumé titulaire d’un mandat de transaction et de conciliation, et qu’il peut donc concilier même sans pouvoir spécial. Par conséquent, je le répète, les parties peuvent se faire représenter. Je maintiens donc mon point de vue.

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