Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 14 février 2015 à 22h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 83

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard, rapporteur thématique de la commission spéciale :

Cet amendement concerne les obligations du défenseur syndical ; les deux amendements précédents portaient sur la notion de défenseur syndical. Actuellement, la défense syndicale s’exerce par le biais de délégués syndicaux. Ceux-ci ont un double mandat : le mandat que leur donne leur organisation syndicale et le mandat que leur donne la personne qu’ils assistent ou représentent. Sans ces deux mandats, ils ne peuvent pas représenter ou assister la personne devant le conseil.

En l’occurrence, il s’agit d’avoir des défenseurs syndicaux qui, comme c’est le cas aujourd’hui, continuent d’assister ou de représenter la personne en première instance comme en appel. C’est nécessaire pour l’appel compte tenu de l’évolution prévisible : sachant que pas loin de 95 % des justiciables sont aujourd’hui assistés – soit par un défenseur syndical, soit par un avocat, la proportion étant de 13 % pour les défenseurs syndicaux et de 87% pour les avocats –, il est envisagé que la procédure devant la cour d’appel soit à représentation obligatoire.

Il est donc nécessaire d’élaborer un statut du défenseur syndical. Le défenseur syndical n’a pas actuellement de statut ou, du moins, ses obligations ne sont pas définies. Il est nécessaire qu’il ait une obligation de discrétion à l’égard de la personne qu’il assiste : il faut que cette personne puisse se confier à lui et qu’ensuite, il fasse le tri entre ce qu’il doit garder et ce qu’il peut communiquer à la juridiction.

Par ailleurs, comme vous le savez, la mission du défenseur syndical, comme celle d’un avocat, peut comporter la nécessité de négocier. Actuellement, quand deux avocats discutent l’un avec l’autre, ils discutent « sous la foi du palais », c’est-à-dire en confidence. Ils ne pourront pas révéler la teneur de leur conversation, sauf si elle aboutit ; encore faut-il qu’elle aboutisse avec un protocole dûment signé, faute de quoi elle n’aboutit pas.

Quand vous êtes un avocat placé dans cette situation, vous ne pouvez pas discuter à égalité avec un défenseur syndical parce que ce dernier n’a pas ces obligations et pourrait par conséquent révéler des choses que vous lui dites. Le but est de le mettre à égalité, c’est-à-dire que la négociation puisse se faire avec le défenseur syndical de la même façon qu’elle se ferait entre avocats, avec le même degré de confidentialité.

Voilà le sens de l’amendement que je présente ; je pense qu’il est dans le même esprit que celui proposé par Mme Fraysse, mais que le mien va plus loin puisqu’il intègre cette nécessité de la confidentialité de la négociation.

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