Cet amendement-ci va au-delà de la simple précision.
Clairement, en cas d’échec de la conciliation et, donc, de non-conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation non seulement choisit la formation qui jugera l’affaire mais procède à la mise en état de l’affaire.
Il définira donc le calendrier et statuera sur d’éventuels problèmes de communication de pièces, sur des demandes qui peuvent être adressées à des tiers et sur d’autres demandes qu’il reviendra au pouvoir réglementaire de définir.
Malgré cet effort et à mon sens, la possibilité – définie par voie réglementaire – de saisir le bureau de conciliation et d’orientation après l’audience initiale – de la même façon que l’on saisit le juge de la mise en état devant le tribunal de grande instance – il peut arriver que le jour de l’audience devant le bureau de jugement l’affaire ne soit pas en état, pour de bonnes ou de mauvaises raisons.
Dans ce cas, il me paraît important que le bureau de jugement puisse lui-même assurer la mise en état, par exemple, en désignant deux conseillers rapporteurs.
Tel est le sens de cet amendement.