Le présent amendement vise à éclaircir un point de droit relatif aux accords d’annualisation du temps de travail. Depuis le 14 novembre 2013, la Cour de cassation considère que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, même si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.
Cette décision fragilise les accords conclus antérieurement aux années 2003 et 2008 concernés par les seuils de 1 607 heures. Les accords conclus avant que n’entre en vigueur la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail restaient applicables dans les accords d’annualisation du temps de travail. Cette jurisprudence remet en cause plusieurs accords collectifs dont les clauses précisent que la durée de 1 607 heures s’entend par une prise complète de cinq semaines de congés payés sur l’exercice de référence. L’amendement vise à intégrer cette précision dans le code du travail.