Dans le cadre de l’article 85, nous avons habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance. Le ministre a dit qu’il reprendrait, après concertation évidemment, les termes de la proposition de loi que j’ai déposée. Dans ce texte, conformément à l’article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, nous avions décidé de distinguer l’agent de contrôle, qui établit l’infraction, de celui qui la sanctionne. Par souci de cohérence, nous ne pouvons accepter votre amendement car il n’y a pas de raison que, pour une infraction particulière, on n’applique pas la règle générale qui devrait être la règle future.
J’irai plus loin. Vous considérez que la convention no 81 de l’OIT, qui date de 1947, conduit à réserver le pouvoir d’infliger la sanction à l’agent de contrôle mais je ne suis pas d’accord avec vous car la notion d’indépendance de l’agent de contrôle qui est la nôtre en France est plus forte que celle de la convention de l’OIT. Je vous renvoie à l’article 6 de cette convention qui dispose que le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Or, nos agents de contrôle sont des fonctionnaires d’État, des agents publics. Leur statut et leurs conditions de service leur assurent la stabilité et l’indépendance en les protégeant contre tout changement de gouvernement et toute influence extérieure indue – sinon il y a corruption.
Même en confiant à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi le soin de la répression, nous satisfaisons aux exigences de l’article 6 de la convention no 81 de l’OIT.
Surtout, figurez-vous bien que ces amendes, ce n’est pas un carnet à souches, ou alors avec des souches de 2000 euros ! Elles peuvent vite atteindre des montants impressionnants, d’autant plus qu’elles ne sont pas plafonnées et qu’il peut y avoir autant d’amendes que d’infractions. Que deux regards soient portés les faits, celui qui constate l’infraction et celui qui la réprime, c’est une protection, et pour les agents de l’Inspection du travail et pour les entreprises qui feront l’objet de ces sanctions. Cette protection doit être maintenue. Avis défavorable.