Je ne souhaite bien évidemment pas que ces amendements soient adoptés.
Madame Fraysse, vous reconnaissez que l’obligation de reclassement à l’international est maintenue, mais ce que vous contestez, ce sont les nouvelles modalités de sa mise en oeuvre.
Soyons clairs. Dans le régime juridique actuel, la notion de groupe, en droit du travail et particulièrement en droit du licenciement économique, est très particulière et dépend de la phase du licenciement économique dans laquelle on se trouve.
S’agissant de l’obligation de reclassement, il faut prendre en compte la notion de « groupe de reclassement ». Il se peut, de façon intéressante mais très atypique, qu’un groupe n’ait pas de liens capitalistiques mais que l’on y observe pourtant des mutations de personnels d’une entreprise à une autre ; cela peut se trouver dans une unité économique et sociale, qui, vous le savez, n’a pas besoin pour exister de liens capitalistiques ni d’unité de direction ; cela peut se trouver dans des entreprises qui travaillent ensemble, par exemple des fournisseurs et des prestataires.
C’est en fait une notion extrêmement pragmatique qu’utilise la Cour de cassation lorsqu’elle parle de « groupe de reclassement », terminologie retenue dans la jurisprudence.
La notion de groupe existe également dans le droit du travail pour les institutions de représentation collective, avec le comité de groupe.
La notion de groupe s’entend également au sens capitalistique.
En bref, la notion de groupe recouvre trois aspects : le groupe de reclassement, le groupe au sens du droit commercial et le groupe au sens des institutions représentatives du personnel.
On pourrait dire que par hypothèse le salarié, surtout celui qui est capable de travailler à l’international, connaît ces distinctions et a la possibilité de s’informer.
Mais ce n’est pas ce que dit l’article. Celui-ci indique simplement que l’obligation de reclassement international est maintenue.
C’est pourquoi je vais présenter un amendement afin de rappeler, même si cela va de soi et que ce sera précisé par décret, que le salarié doit être informé qu’il lui est possible de demander à être reclassé au niveau international, car un salarié doit être informé de ses droits. On doit lui préciser qu’il a la possibilité de le faire, les modalités selon lesquelles il peut le faire, les délais dans lesquels il peut le faire et les précisions qu’il devra apporter.
Ensuite le salarié n’a pas à désigner les entreprises dans lesquelles il pense qu’il pourrait être reclassé. Il doit simplement indiquer sur quel poste il souhaite être reclassé, les éventuelles restrictions qu’il pose, en termes de pays et de rémunération essentiellement.
Par conséquent, l’obligation de reclassement telle qu’elle existe aujourd’hui restera la même. La seule chose que nous avons modifiée, c’est la façon de formuler la demande, que nous avons essayé de simplifier. Pour ces raisons, l’article 100 me paraît pouvoir être voté sans difficulté.