La règle est prétorienne, d’origine jurisprudentielle. Selon la Cour de cassation, tout plan de sauvegarde de l’emploi doit être établi en fonction des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise. Mais elle dit aussi explicitement, j’en suis certain, à propos de l’obligation de reclassement, que ce qui pèse sur l’employeur ne pèse pas sur le groupe. Elle définit donc une obligation pesant sur l’employeur, celle de construire le PSE avec les moyens du groupe, mais elle ne dit pas que le groupe est tenu d’abonder le plan afin que l’employeur se conforme à une obligation pesant sur lui. Tel est le droit actuel.
Le cas d’une entreprise in bonis, qui n’est donc ni en redressement judiciaire ni en liquidation judiciaire ni même sous sauvegarde, ne pose pas de problème car ce que le groupe ne donne pas à sa filiale, il le paiera d’une façon ou d’une autre. Il ne pourra pas établir un PSE en fonction des moyens du groupe, car il ne peut pas dépenser l’argent qu’il n’a pas, et s’expose donc à des recours et des dommages et intérêts qui finiront par lui coûter plus cher qu’un plan construit avec les moyens du groupe. Il en résultera une perte de rentabilité et donc de dividendes et de rémunérations. Le groupe peut également prendre le risque d’affaiblir une de ses filiales, mais cela se paie dans le cadre du groupe tel qu’il vit, avec une société qui n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire.
Si la société est en redressement judiciaire, donc sous administration judiciaire, elle relève de l’un des deux systèmes prévus dans ce cas : soit le système simplifié, et alors le PSE est réalisé par l’employeur lui-même ou par un administrateur, soit, si les choses se passent mal, le système de la liquidation judiciaire de l’employeur, auquel cas c’est le liquidateur qui construira le plan de sauvegarde de l’emploi. L’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, quelle que soit la situation, peut demander au groupe d’abonder le plan. J’ai déposé un amendement en ce sens.