En effet ! J’irai en avion plutôt qu’à la nage !
Qu’est-ce qui pourrait donc interdire d’adapter le règlement issu d’une loi nationale sur ce territoire qui n’a rien à voir avec la continuité du territoire de l’Hexagone ? Tel est le sens de cet amendement : conférer aux régions d’outre-mer le pouvoir réglementaire dans le cadre d’une loi décidée sur le plan national.
Je connais par avance l’argument des services de l’État, du rapporteur ou du Gouvernement, à savoir qu’il existe une possibilité qu’une telle loi soit anticonstitutionnelle. J’y réponds par anticipation. La Réunion est effectivement le seul territoire cité par l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution – qui prévoit que la disposition permettant d’habiliter les départements et régions d’outre-mer à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières ne lui est pas applicable. Mais les alinéas 1 et 2 de l’article 73 permettent l’adaptation réglementaire de la loi : seule l’habilitation est exclue. Autrement dit, pour être simple, il ne nous est pas permis d’écrire in extenso une loi et l’ensemble de ses règlements, alors que c’est autorisé pour les autres régions d’outre-mer.
En revanche, il nous est possible, dans le cadre d’une loi nationale, d’adapter des règlements pour se conformer à une réalité toute simple, à savoir, pour ne citer qu’un seul exemple, la réalité climatologique. On impose en effet à ce territoire, soumis à un climat tropical, des normes dans l’agriculture – mon ami Dominique Potier a récemment évoqué ce sujet dans un rapport sur l’agriculture – qui n’ont de sens que pour un climat tempéré : expliquez-moi la logique !
Voilà donc le sens de cet amendement, qui traite du pouvoir réglementaire des régions dans le cadre de leurs compétences pour les régions d’outre-mer.