Les syndicats mixtes fermés, dans un premier temps, peuvent regrouper communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l’exercice de leurs compétences, conformément à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel « les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie ». Par ailleurs, l’article L. 5721-2 dispose qu’un syndicat mixte ouvert « peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5711-4, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics en vue d’oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales ». Ces dispositions satisfont largement les amendements présentés par MM. Leroy et Giraud.