La création de la métropole du Grand Paris et d’établissements publics territoriaux disposant également de la personnalité morale ne doit pas se traduire par une approche cloisonnée des politiques publiques relevant de chaque échelon.
Ainsi, tant afin de se conformer au principe de subsidiarité que pour éviter des doublons dans l’organisation administrative et susciter des économies d’échelle, il apparaît souhaitable de permettre des mutualisations de services et d’équipements, d’une part entre la métropole, les territoires ou les communes, et d’autre part entre les établissements publics territoriaux et les communes.
Une telle organisation permettra aux élus locaux, dans la discussion, de dégager les meilleures solutions concrètes d’exercice des compétences, passant, si nécessaire, par des délégations opérationnelles.
Ces dispositifs feront l’objet de conventions cadrant les modalités de mise à disposition.
Tel est l’objet du présent amendement.