Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit la suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, qui dispose que les actes [de prévention, d’investigation ou de soins] ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable ; lorsque les soins paraissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que de prolonger artificiellement la vie, le médecin doit se référer à l’article L. 1110-10 du même code qui prescrit les soins palliatifs. Ce que nous demandons par cet amendement est que l’on continue de faire référence aux soins palliatifs dans le nouvel article L. 1110-5, de façon que cette possibilité ouverte aux médecins soit maintenue.