Cet amendement est sans aucun doute plus important encore que les autres, puisqu’il porte sur l’alinéa 4 de l’article 3. Cet alinéa prévoit que la sédation profonde et continue jusqu’au décès est mise en oeuvre dans un cas : « lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme. »
Nous sommes en rupture complète avec l’équilibre introduit par la loi du 22 avril 2005 dite loi Leonetti, car dans cette situation, le patient n’est pas en fin de vie. Il ne l’est pas, mais il s’y place, par sa volonté, en exigeant l’arrêt des traitements puis une sédation terminale. L’évolution de son état de santé n’est donc pas en cause, mais bien sa décision. Cette logique, fondée sur la seule volonté du patient, qui peut exiger du corps médical qu’il mette fin à sa vie, correspond très clairement à l’esprit du suicide assisté, ou d’une forme masquée d’euthanasie par arrêt complet de la nutrition et de l’hydratation artificielles.
Dans ce cas, la personne ne meurt pas naturellement de sa maladie en soulageant sa souffrance, mais sa mort est provoquée, puisqu’elle intervient très rapidement après la mise en oeuvre de la sédation. Un malade atteint d’une affection grave et incurable demande l’arrêt de son traitement. De ce fait, son pronostic vital va se trouver engagé, et une sédation profonde et continue sera mise en place jusqu’à sa mort. Très clairement, nous prenons le chemin de l’euthanasie. Nous examinons donc un des amendements et un des alinéas les plus importants de ce texte. Nous attendons les explications des rapporteurs et de la ministre, mais les dispositions en question restent uniquement fondées sur la volonté de la personne et pas du tout sur son état de santé, ce qui est bien le propre de l’euthanasie.