S’agissant de la connaissance de la langue, qui est l’objet de la proposition de loi, les conditions ont également été assouplies par le décret d’août 2013, qui lève l’obligation de produire une attestation de niveau de langue pour les candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français.
La politique du Gouvernement en matière d’immigration ayant suscité de vives interrogations au sein du groupe UDI, nous n’avons pas voulu aborder cette proposition de loi comme une simple mesure de simplification, la suppression d’une formalité inutile, une réforme évidente et consensuelle.
La naturalisation, je le répète, mes chers collègues, n’est pas en effet un acte anodin. Chacune des étapes qui jalonnent l’accès à la nationalité a son importance. Nous devons rester fidèles à l’esprit du code civil, qui exige une justification de la connaissance de la langue française par l’ensemble des candidats à la naturalisation. C’est la raison pour laquelle nous sommes restés vigilants sur les réelles conséquences et sur la portée de cette proposition de loi.
La version initiale nous a fait craindre qu’elle n’aboutisse à supprimer, pour les candidats francophones, tout contrôle de connaissance linguistique.
Elle suscitait également de nombreuses interrogations.
Qu’appelle-t-on pays francophones ? La notion de pays francophones inclut les États ayant le français comme langue officielle ou parmi leurs langues officielles, les États membres de plein droit et associés de l’Organisation internationale de la francophonie, qui ne se limitent pas aux pays où le français est langue officielle, ainsi que les États dont, bien qu’ils ne soient pas membres de l’OIF, une fraction significative de la population parle le français. La notion est incertaine. Dans ces conditions, le champ de la proposition de loi et des personnes qu’elle visait n’était-il pas trop large ? Ne risquait-elle pas d’inclure des candidats ne maîtrisant pas le français ?
De la même manière, l’article initial se contentait d’indiquer que les dispositions concernant les connaissances linguistiques ne s’appliquaient pas aux personnes visées. Devait-on en déduire que l’intention des auteurs de cette proposition de loi était de supprimer toute vérification de la connaissance linguistique pour les personnes visées ?
Les modifications apportées en commission et la rédaction actuelle de la proposition de loi ont permis d’éclairer ces zones d’ombre.