Le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit un simple compte rendu de l’entretien. Ce compte rendu n’est pas communiqué en cas de refus, et les demandeurs sont obligés de faire une demande à la CADA, ce qui peut représenter une démarche lourde. Par ailleurs, cette demande peut empêcher l’intéressé de faire un recours : alors qu’il dispose d’un délai de deux mois pour contester la décision administrative, la CADA dispose quant à elle d’un mois à partir du jour de l’enregistrement de la demande pour rendre un avis sur le caractère communicable du document. Par conséquent, sans la communication du procès-verbal d’audition de l’entretien individuel, le recours hiérarchique, puis contentieux, ne peut être effectué d’une manière satisfaisante et régulière par l’intéressé.
En outre, les avis de la CADA ne sont pas contraignants : même en cas d’avis favorable, il est donc possible à l’administration de confirmer son refus.
De plus, la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. »