Il s’agit à l’alinéa 6, de substituer aux mots : « les atteintes qui n’ont pu être évitées et », les mots «, lorsque cela est possible, les atteintes notables qui n’ont pu être évitées et suffisamment ».
Il s’agit d’être cohérent avec l’article R. 122-4-7 du code de l’environnement qui définit le mécanisme de compensation et reprend ces concepts, les rendant plus clairs et plus applicables pour les maîtres d’ouvrage et les opérateurs.
Il s’agit d’une mise en cohérence entre le code de l’environnement tel qu’il est rédigé et les principes que nous adoptons ici pour éviter des interprétations futures par les maîtres d’ouvrage et les opérateurs.