L’inscription dans les grands principes du droit de l’environnement du triptyque « éviter, réduire, compenser » est une véritable avancée, que la commission a permis de renforcer en accentuant le caractère chronologique.
Il s’agit avant tout d’éviter, puis de réduire les atteintes à l’environnement et à la biodiversité. La compensation ne doit intervenir qu’en dernier recours. Elle s’apparente en effet à un droit à polluer selon la logique « je peux dégrader cet espace, car j’en protège un autre ».
Le présent amendement vise à encadrer plus strictement ce principe en le soumettant à un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire un gain de biodiversité, dans une logique de surcompensation.
En visant cet objectif, on est au moins sûr que nous n’allons pas aboutir à une perte de biodiversité.