Cet article prévoit, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant pas excéder cinq ans, de solliciter une autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale.
Cette durée de cinq ans est disproportionnée au regard des dommages causés par le non-respect de la procédure d’autorisation. Par ailleurs, une interdiction d’une telle durée aurait pour conséquence de mettre en péril des activités majeures de recherche et développement, voire d’y mettre fin.