Cet amendement vise à préciser que, selon la structure de la charte du parc, la circulation des véhicules à moteur peut faire l’objet soit d’orientations générales, soit de mesures ciblées.
L’amendement no 1511 , quant à lui, a pour objet de préciser que la définition d’orientations ou de mesures relatives à la circulation de véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune classée vise des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel, correspondant aux missions premières des parcs, définies par le code de l’environnement.