Je voudrais souligner l’excellence du travail de votre rapporteure, qui a complètement réécrit les articles 33 A à 33 C relatifs aux mesures compensatoires et qui, ce faisant, organise la codification dans le code de l’environnement. Le Gouvernement est donc très favorable à cet amendement. Dans la conception et la mise en oeuvre de leur projet, les maîtres d’ouvrage doivent en effet définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser.
Il s’agit d’un article très important du projet de loi. Pour réaliser les mesures compensatoires qui lui sont prescrites, par exemple recréer des zones humides en compensation de celles qui ont été détruites, le porteur de projet doit disposer de la maîtrise d’usage ou foncière des terrains où ces mesures seront mises en oeuvre. L’acquisition foncière à l’amiable par voie d’expropriation est trop souvent privilégiée, ce qui entraîne fréquemment des blocages et ralentit les opérations.
Ces nouveaux articles 33 A, 33 B et 33 C organisent, comme cela vient d’être excellemment rappelé, des solutions alternatives à l’acquisition foncière des sites de compensation, soit par la signature de contrats avec les propriétaires de terrains, notamment agricoles, soit en confiant les mesures compensatoires à un prestataire, appelé opérateur de compensation, soit par l’acquisition d’unités de compensation écologiquement équivalentes à ces obligations auprès d’une réserve d’actifs naturels agréée par l’État.