Aux termes de mon amendement, l’article L. 163-2 du code de l’environnement dispose : « Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en oeuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en oeuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, une convention conclue avec le propriétaire, et le cas échéant le locataire ou exploitant, définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en oeuvre, ainsi que sa durée. » Les modalités de mise en oeuvre peuvent notamment inclure des contreparties financières.