L’obligation réelle environnementale prévue par cet article consisterait en un démembrement du droit de propriété, au bénéfice de l’environnement.
Le propriétaire pourrait, par la contractualisation de cette obligation, grever son bien d’une servitude au bénéfice d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé agissant pour l’environnement. Cette obligation serait imposée ensuite aux propriétaires successifs, qui n’auraient plus aucune possibilité de remettre en cause l’obligation contractualisée par le propriétaire initial.