Les dispositions de l’article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime visées par l’article 35 du projet de loi prévoient la possibilité pour un preneur à bail rural soumis au statut du fermage de procéder à un assolement en commun sur les terres louées. Le droit positif prévoit les conditions de forme à la constitution d’un assolement en commun et l’exclusivité de son usage à des terres non bâties. Aucune finalité de l’assolement en commun n’est définie dans cet article afin de permettre l’adaptation des pratiques culturales aux besoins des exploitants.
Dans la mesure où cet article ne résout aucune difficulté d’application de l’article L. 411-39-1 du code rural, et afin d’éviter d’alourdir inutilement le code rural, il est nécessaire de procéder à sa suppression.