Conformément à la directive « Habitats », les activités perturbantes pour la flore ou la faune ayant justifié le classement d’un espace en zone Natura 2000 doivent être soumises à une étude d’incidence. L’évaluation des incidences vise à vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de conservation d’un site Natura 2000.
S’agissant des activités cynégétiques, la loi française avait établi qu’elles ne pouvaient constituer des activités perturbantes par principe. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’un tel principe méconnaissait les dispositions de la directive « Habitats ». Dès lors, la chasse peut faire l’objet d’une étude d’incidence, mais seulement si le préfet de département fait figurer les schémas départementaux de gestion cynégétique sur une liste locale de documents de planifications, programmes ou projets devant faire l’objet d’une étude des incidences Natura 2000, conformément à l’article L. 414-4 du code de l’environnement.
En fait, seuls vingt-cinq départements ont choisi de faire figurer ce schéma sur la liste locale. Par conséquent, la majorité des départements français méconnaissent encore les termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Pour en assurer son respect, la chasse et la pêche doivent figurer sur la liste nationale des activités potentiellement perturbantes qui doivent faire l’objet d’une étude d’incidences Natura 2000. Celle-ci est à renouveler tous les cinq ans.
J’insiste sur cette proposition, dont nous avons un peu discuté en commission il y a quelques mois. Il faudrait que ce dispositif soit étendu à tous les départements. De façon à s’assurer que ces activités n’ont pas d’impact, comme nous l’avions dit en commission, il convient évidemment d’en étudier les effets.