Je veux vous rassurer : le nouvel article L. 924-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse préliminaire détaillée, qui en établit l’importance et qui est soumise à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
Par ailleurs, il appartiendra à un décret en Conseil d’État de préciser les modalités d’application de l’ensemble du chapitre IV du titre II du livre IX du code rural et de la pêche. Il est donc évident que la liste et les modalités de consultation des parties prenantes concernées, qu’il s’agisse des professionnels, des scientifiques, de l’État ou des collectivités territoriales, seront précisées à cette occasion.
La commission a donc repoussé ces deux amendements identiques.