L’amendement est en réalité satisfait, car le code pénal prévoit déjà que tout complice est passible des mêmes peines que l’auteur de l’infraction. Ainsi, selon l’article 121-7, le complice du délit d’atteinte aux espèces protégées serait « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation » ou « qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donner des instructions pour la commettre » est passible des mêmes peines que l’auteur de l’infraction.