Le 10o de l’article L. 436-5 du code de l’environnement prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est fixé, éventuellement par bassin, le classement des cours d’eau, canaux et plan d’eau : la première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; la seconde catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau soumis aux dispositions du titre III.
Cet amendement, qui tend à rendre applicable aux piscicultures les dispositions relatives à ce classement, se heurte au fait que les piscicultures ne sont pas des cours d’eau, des canaux ou des plans d’eau principalement peuplés de truites, ni des cours d’eau, des canaux ou des plans d’eau où il paraîtrait désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce. La commission l’a donc repoussé.