Intervention de Jean-Marc Todeschini

Séance en hémicycle du 24 mars 2015 à 9h30
Questions orales sans débat — Lacunes du dispositif du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale

Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’état chargé des anciens combattants et de la mémoire :

Monsieur le député Yves Nicolin, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de ma collègue ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

Ainsi que vous l’avez rappelé, les agents de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier, à leur demande, d’un compte épargne temps. Ce compte est régi par le décret no 2004-878 du 26 août 2004, qui a été profondément modifié par le décret no 2010-531 du 20 mai 2010. Il permet aux agents territoriaux d’épargner des jours de congé et des jours de RTT non utilisés, dans une triple limite : pas plus de 22 jours par an et pas plus de 60 jours au total, avec l’obligation d’utiliser les 20 premiers jours sous forme de congés.

Afin de ne pas imposer aux collectivités territoriales une charge financière supplémentaire, le décret prévoit en outre dans son article 11 que l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits épargnés sur le CET n’est possible que si une délibération en décide. La réglementation donne ainsi toute liberté aux collectivités et aux établissements pour définir, au vu de leurs contraintes, des modalités appropriées d’utilisation des comptes épargne temps de leurs agents.

Pour répondre au cas de figure précis que vous évoquez, lorsqu’un agent est conduit à changer de collectivité, la collectivité d’origine et la collectivité d’accueil peuvent signer une convention afin de fixer entre elles les modalités financières du transfert des droits accumulés par l’agent bénéficiaire d’un CET. Il appartient donc à la collectivité d’accueil et à la collectivité d’origine de prévoir dans cette convention une disposition pour que les modalités financières d’utilisation du compte épargne temps n’incombent pas à la seule collectivité d’accueil de l’agent. La nécessaire liberté des employeurs en la matière est ainsi intégralement assurée.

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