Intervention de Patrick Mennucci

Séance en hémicycle du 24 mars 2015 à 15h00
Création de la métropole de lyon - dispositions applicables à la métropole de lyon — Présentation commune

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPatrick Mennucci, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des lois, chers collègues, la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a créé une collectivité dotée d’un statut particulier, la métropole de Lyon.

Elle a ainsi autorisé cette nouvelle collectivité à exercer, sur son territoire, les compétences exercées dans le secteur communal par les métropoles de droit commun ainsi que les compétences préalablement dévolues à d’autres collectivités territoriales, comme la plénitude des attributions d’un département en lieu et place du département du Rhône, la plénitude des attributions d’une communauté urbaine en lieu et place du Grand Lyon, les compétences que lui déléguerait, de façon volontaire, la région Rhône-Alpes et, par délégation aussi, certaines compétences de l’État en matière de logement.

Ainsi, sur l’aire métropolitaine, ne subsistent aujourd’hui que deux échelons de collectivités – la métropole et les communes –, tandis que le département du Rhône subsiste à l’extérieur de ce territoire, dans les frontières de l’ancien département

La loi MAPTAM a également adapté diverses institutions du département au contexte nouveau résultant de la création de la métropole de Lyon telles que le service départemental d’incendie et de secours, le SDIS, le centre départemental de gestion de la fonction publique ou le service des archives départementales, pour lesquels un partage de compétences entre la métropole et le département est apparu comme la solution la plus pertinente.

Enfin, l’article 39 de la loi MAPTAM a accordé au Gouvernement une habilitation législative au périmètre relativement étendu pour compléter les adaptations du droit en vigueur à l’existence de cette nouvelle collectivité territoriale, dont les implications n’étaient pas toutes connues au moment du débat parlementaire.

Trois ordonnances ont en conséquence été publiées : l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions d’ordre budgétaire et financier, l’ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon et l’ordonnance du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon.

Le 14 janvier 2015, le Gouvernement a déposé trois projets de loi au Sénat visant à ratifier ces trois ordonnances. Néanmoins, le Sénat n’a discuté puis adopté en première lecture que les projets de loi relatifs aux deux premières ordonnances, celles qui vous sont soumises aujourd’hui, chers collègues.

En tant que rapporteur de la commission des lois, je suis chargé de vous présenter le projet de loi relatif à la ratification de l’ordonnance portant diverses mesures d’adaptation du droit à la création de la métropole de Lyon.

Sur le fond, l’ordonnance no 2014-1543 que l’on envisage de ratifier aujourd’hui comprend quarante et un articles, dont il faut bien reconnaître qu’ils sont tous d’une grande technicité. Elle poursuit un double objectif : le titre Ier prévoit le maintien de la circonscription de l’État sur le périmètre de l’ancien département du Rhône et précise le siège de cette dernière, à Lyon. Le titre II prévoit les adaptations nécessaires au fonctionnement de la métropole de Lyon et organise l’exercice partagé des compétences départementales entre la métropole de Lyon et le département du Rhône dans des domaines aussi divers que l’habitat, la voirie, le sport, les transports, la gestion du personnel administratif.

Pour résumer, la commission des lois considère que le champ de l’habilitation a été respecté en ce que l’ordonnance procède essentiellement aux adaptations rendues nécessaires par la création de la métropole de Lyon à la suite de la nouvelle loi. Elle a néanmoins souligné que l’ordonnance procède, à juste titre, à une clarification souhaitable de certaines dispositions légales qui n’avaient pas été expressément visées par la loi MAPTAM.

Tel est notamment le cas des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux compétences de la métropole de Lyon en lieu et place des EPCI à fiscalité propre ou des groupements et syndicats mixtes lorsqu’elles exercent des compétences communales.

Ces précisions sont de nature à éviter des incertitudes quant à l’interprétation des règles applicables et, partant, des contentieux.

De la même manière, en précisant les modalités de transfert de la voirie départementale et intercommunale dans le domaine public de la métropole, l’ordonnance consacre le principe d’un transfert en pleine propriété à titre gratuit non mentionné dans la loi MAPTAM. Ce faisant, l’ordonnance transpose les règles générales régissant le sort des biens en cas de transfert de compétences d’une collectivité à une autre prévues par les articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ce qui est bienvenu.

Certains membres de la commission des lois, d’origine lyonnaise, ont toutefois critiqué le fait que l’article 6 de l’ordonnance ne favorise pas l’égal accès des femmes et des hommes à la commission permanente de la métropole de Lyon, méconnaissant ainsi l’article 1er de la Constitution.

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