Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après les Bouches-du-Rhône, le Nord, pour vous parler du Grand Lyon. Après Marseille, Lille, pour vous parler de métropoles. Le projet de loi que j’ai l’honneur de rapporter devant vous, après avoir été adopté par le Sénat, fait partie d’une série de trois projets visant à ratifier des ordonnances prises par le Gouvernement sur habilitation du Parlement dans le cadre de la loi MAPTAM. Il concerne les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire.
Comme j’ai eu l’occasion de le dire en commission, la métropole de Lyon, devenue réalité depuis le 1er janvier 2015, est le fruit d’un processus original et concerté de mutualisation. La rapidité de création de cette nouvelle collectivité territoriale, résultant de la fusion de la communauté urbaine de Lyon et de la portion du département du Rhône comprise sur son périmètre, est tout à fait remarquable, tant en ce qu’elle résulte de discussions et d’un rapprochement entre grands élus de sensibilités politiques différentes que parce qu’elle priorise la gestion concrète d’un territoire, en rapprochant deux entités : une collectivité, le département, et un établissement public, la communauté urbaine, dont les compétences se complètent plus qu’elles ne se superposent.
Une telle initiative doit beaucoup, on le sait, à la volonté commune du maire de Lyon, M. Gérard Collomb, et du président du conseil général du Rhône de l’époque, M. Michel Mercier.
Cette fusion entraîne de nombreuses conséquences financières et nécessite de modifier des dispositions législatives existantes en matière de fiscalité locale, de concours financiers de l’État, de fonds de péréquation ou de règles budgétaires et comptables.
Entité sui generis, la métropole de Lyon n’est ni une communauté urbaine ni un département : elle doit donc être régie par des dispositions spécifiques. Tel est l’objet de l’ordonnance qui, à travers ses différents articles, détermine le cadre financier du Grand Lyon.
La métropole de Lyon devait tout d’abord continuer à percevoir les ressources propres des communautés urbaines – la CFE, la cotisation financière des entreprises, la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l’IFER, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux –, en application de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales.
La question se posait également du partage des ressources « départementales » entre le département du Rhône et la métropole de Lyon. La complexité et la technicité de ces modifications ont conduit le Gouvernement à demander au Parlement l’habilitation à légiférer par ordonnance.
L’article 1er du projet de loi a pour objet la ratification de l’ordonnance no 2014-1335 du 6 novembre 2014.
En ce qui concerne la fiscalité locale, traitée par le titre Ier de l’ordonnance, lequel regroupe vingt-deux articles, la principale difficulté liée à la création de la métropole de Lyon réside dans le fait qu’elle constitue une collectivité sui generis et non un établissement public de coopération intercommunale, ni un département. Il en résulte que les règles juridiques qui s’appliquent aux métropoles et aux départements ne lui sont pas applicables de plein droit. C’est pourquoi l’article 1er de l’ordonnance rend applicables à la métropole de Lyon l’ensemble des articles du code général des impôts applicables aux EPCI dotés d’une fiscalité professionnelle unique.
Les articles 2 et 3 de l’ordonnance portent sur l’encadrement des taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et par la métropole elle-même.
L’article 4 de l’ordonnance crée la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, compétente à la fois pour le département et la métropole.
En ce qui concerne l’aménagement de la perception de différentes taxes, l’article 7 de l’ordonnance adapte ainsi, par exemple, les dispositions relatives à la taxe d’aménagement et au versement pour sous-densité.
L’article 8 dispose que la métropole peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie des communes situées dans son périmètre, la taxe locale sur la publicité extérieure.
L’ordonnance étend à la métropole les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre pour la perception de la taxe de séjour, à l’article 9, en matière de prélèvement sur les jeux, à l’article 10, et en matière de versement transports, à l’article 11. Elle prévoit également la perception de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, par la métropole de Lyon.
Le titre II de l’ordonnance comprend, dans les articles 23 à 34, les dispositions relatives aux concours financiers de l’État. La métropole de Lyon peut percevoir les concours financiers versés par l’État aux EPCI et aux départements. L’ordonnance prévoit les modalités d’attribution des concours financiers de l’État à la métropole en tant que département.
Certains concours, comme le versement au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, et le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt, sont perçus par la métropole de Lyon dès 2015 dans les conditions de droit commun.
Dans d’autres cas comme la DDEC, la dotation départementale d’équipement des collèges, il n’est pas possible de calculer le concours que doit percevoir la métropole sans avoir recours à un critère de répartition. Aussi l’ordonnance prévoit-elle la répartition de la DDEC entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des surfaces hors oeuvre nette des collèges situés sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.
De même, la dotation de compensation de la DGF du département du Rhône est répartie entre les deux collectivités territoriales au prorata de la population.
En ce qui concerne les concours perçus par la métropole de Lyon dès 2015, il est prévu une répartition spécifique pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, car ils ne peuvent être territorialisés. Il en est ainsi du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, relatif à la prestation de compensation du handicap et de celui concernant l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.
J’en viens à la dotation de compensation métropolitaine. Aux termes de l’article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, la CLECT, la commission locale d’évaluation des charges transférées, du département du Rhône est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département. La CLECT estime le montant de la dotation afin de corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l’égalité des deux taux d’épargne théoriques, métropolitain et départemental. C’est ce que prévoit l’article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux deux entités de continuer à fonctionner de manière équitable et à faire face à leurs engagements.
La CLECT a ainsi procédé à une répartition des ressources du département du Rhône, soit 1,5 milliard d’euros de recettes réelles de fonctionnement figurant dans son compte administratif 2015.
Certaines ressources ont pu être territorialisées, notamment les recettes fiscales. Mais pour les concours financiers de l’État, la répartition a été effectuée à partir des critères définis dans l’ordonnance, à savoir au prorata des surfaces des collèges situés sur le territoire de chacune pour la DDEC, au prorata de la population pour la dotation de base de la DGF, et au prorata des charges au titre du RSA pour le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, le FMDI.
À l’issue de ces travaux, un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et des comptes publics a fixé le montant de la dotation de compensation métropolitaine à 75,013 millions d’euros, versés par la métropole de Lyon au département du Rhône. Car la métropole, plus urbaine, bénéficie à l’issue des transferts de davantage de ressources et supporte proportionnellement moins de charges que le nouveau département.
Il convient de saluer tout particulièrement l’importance et la qualité du travail réalisé par les groupes de travail bilatéraux, département et communauté urbaine, qui ont eu à ventiler l’intégralité des produits et des charges du département entre la future métropole et le nouveau département. Ce travail préparatoire a permis d’estimer finement le déséquilibre des charges et des produits selon leur territorialisation, et ainsi de définir de manière équitable le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
Cette démarche a consisté par exemple à identifier tous les bénéficiaires de l’APA et du RSA, du côté des charges, et à retrouver tous les actes authentiques pour le calcul de la DMTO, du côté des ressources. L’équilibre obtenu recueille un large consensus. Il pourra toutefois être revu au mitan de l’année 2016, l’article L. 3663-8 du code général des collectivités territoriales prévoyant une clause de revoyure en fonction des calculs effectués ex post par la CLECT du département du Rhône.
Le Sénat a adopté un nouvel article 2 apportant des modifications rédactionnelles et de précision à des dispositions introduites dans la législation par l’ordonnance. Dès lors, compte tenu de la nature du texte et de l’accord politique et administratif entre État, département et métropole qui le sous-tend, et ne voyant guère, pour notre part, quelle modification technique essentielle nous pourrions insérer dans le texte en l’état de sa rédaction, et soucieux également et surtout d’être efficace, la commission des finances suggère sur ma proposition d’adopter conforme le projet de loi de ratification, afin de ne plus attendre.
Le calendrier lui-même s’accélère, d’ailleurs, car l’attractivité du nouveau dispositif opère. Ainsi, il ne vous aura pas échappé, madame la ministre, que le président de la nouvelle métropole, Gérard Collomb, vient de déclarer que la communauté de communes de l’Est lyonnais devrait adhérer au pôle métropolitain d’ici le mois de juin et que la communauté d’agglomération de Villefranche Beaujolais doit faire de même au 1er janvier 2016, après l’adoption d’un statut d’observateur jusqu’à la fin de cette année. L’intégration de ces deux nouveaux territoires rhodaniens permettra au nouveau pôle métropolitain de Lyon, qui compte déjà 1,9 million d’habitants, de passer la barre symbolique des 2 millions, signe de l’attractivité du dispositif mis en place. Je vous remercie donc par avance de votre approbation, mes chers collègues.