Toujours est-il qu’il est en effet à l’origine, avec Michel Mercier, président du conseil général du Rhône, de l’évolution actuelle, qui a lieu sans réelle concertation, faut-il le rappeler ! D’ailleurs, l’insuffisance de la concertation avec les élus de la région lyonnaise explique sans aucun doute les difficultés auxquelles nous nous heurtons aujourd’hui.
Nous nous penchons donc sur la métropole de Lyon, qui exerce sur son territoire les attributions du département et celles anciennement attribuées à la communauté urbaine, désormais alignées sur les compétences communales transférées aux métropoles de droit commun. Ainsi, depuis le 1er janvier dernier, il ne subsiste plus dans l’aire métropolitaine que deux échelons de collectivités, la métropole et les communes, tandis que le département résiduel du Rhône subsiste hors de ce territoire.
Le Parlement a accordé au Gouvernement une habilitation législative destinée à adapter le droit en vigueur à la métropole. Trois ordonnances doivent être prises sur ce fondement. Le groupe UMP du Sénat ayant approuvé les deux projets de loi de ratification, celui de l’Assemblée nationale adoptera la même position, même s’il entend émettre des réserves et déposer des amendements.
Si l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux dispositions budgétaires ne pose pas de problème de fond, elle invite cependant à une réflexion plus vaste sur le modèle créé par la métropole de Lyon. La création d’une métropole urbaine absorbant le département sur son territoire et la persistance d’un département du Rhône rural privé de son territoire métropolitain fiscalement riche posent en effet problème. Si elle était généralisée, une telle démarche pourrait bouleverser les mécanismes de péréquation.
Quant à l’ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon, elle prévoit des dispositions de nature et aux conséquences très diverses et très techniques, dont la plupart n’appellent aucun commentaire. On peut toutefois s’interroger sur le mode d’organisation que l’État a retenu pour ses propres services, notamment en matière juridictionnelle. L’État n’a pas choisi de conserver pour la totalité de ses institutions le cadre de l’ancien département du Rhône en tant que circonscription déconcentrée. Ainsi, l’ordonnance ne prévoit aucune adaptation de la carte judiciaire résultant de la création de la métropole. Quid de la cour d’assises du Rhône, qui siégera à Lyon, donc hors du département du Rhône ? Qu’adviendra-t-il si un justiciable procédurier, ou bien conseillé, dépose un recours en incompétence territoriale de la cour d’assises du Rhône qui n’est plus dans le département du Rhône mais dans la métropole ? Ces questions auraient mérité, me semble-t-il, d’être précisées dans l’ordonnance. Qu’une question aussi fondamentale n’ait été tranchée ni lors de l’examen de la loi MAPTAM ni lors de la ratification de l’ordonnance prouve que la majorité n’a pas vraiment préparé son projet ou qu’elle ne l’assume pas complètement.