Cet amendement tend à insérer, avant l’article 2, l’article suivant : « Au 1° de l’article L. 2111-1 du code de la santé publique, les mots : et des enfants sont remplacés par les mots :, notamment pendant la période autour de la conception et la grossesse, ainsi que des enfants en bas âge. »
L’exposé des motifs du projet de loi souligne la nécessité d’accorder une priorité à la prévention et à l’action sur les déterminants de santé. Le texte précise qu’il convient en la matière de promouvoir l’équité dès le départ et, à ce titre, met l’accent sur les actions auprès des jeunes.
Or cette période de la jeunesse mérite d’être précisée, car elle couvre des périodes où la prévention des maladies chroniques non transmissibles est plus efficace, ce qui contribuera à accroître les économies de santé. C’est notamment le cas de la période qui s’étend de la conception de l’enfant jusqu’à deux ans environ, appelée « période des mille premiers jours de vie », qui devrait faire l’objet de mesures de préventions spécifiques, car elle conditionne le reste de la vie. Or elle n’est pas considérée dans le projet de loi.
En effet, si l’article L. 2111-1 du code de la santé publique prévoit que les services de protection maternelle et infantile conduisent des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d’éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants, la période à couvrir par ces actions de prévention reste à préciser, notamment dans le cadre de la recherche de stratégies de plus en plus fines affirmée par la stratégie nationale de santé. Tel est l’objet du présent amendement.
Des recherches internationales ont en effet prouvé que ces mille premiers jours pouvaient être à l’origine de maladies chroniques apparaissant à 50 ou 60 ans et qu’ils jouent par conséquent un rôle important dans la morbidité.