L’arrêt de la Cour européenne n’a donc fait que réaffirmer une interdiction d’éloignement qui avait déjà été prononcée par une juridiction française.
Quant à l’arrêt Othman contre Royaume-Uni, même si cette affaire nous concerne moins directement, je rappelle que la Cour y a admis qu’un État puisse recourir à la pratique des assurances diplomatiques afin de pouvoir expulser ou extrader un individu vers un État dans lequel il serait exposé à des risques de mauvais traitements. Il est vrai que dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’expulsion de M. Othman vers la Jordanie emporterait violation de l’article 6 de la Convention, en raison du risque que soient admis à nouveau à son procès en Jordanie des éléments de preuve obtenus par torture sur des tiers. Toutefois, à la suite de l’arrêt de la Cour européenne, le mémorandum d’accord entre les gouvernements britannique et jordanien a pu être modifié en vue d’exclure une telle possibilité et le Royaume-Uni a pu expulser M. Othman vers la Jordanie le 7 juillet 2013.
Cependant, il est vrai que la Cour européenne des droits de l’Homme doit elle-même veiller, dans ses décisions et sa jurisprudence, à prendre en compte les objectifs légitimes, fondés et conformes aux résolutions du Conseil de sécurité des États lorsqu’ils luttent contre le terrorisme et les auteurs d’actes terroristes.