Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi dispose que les services n'appartenant pas à la communauté du renseignement et dépendant des ministres de la Défense, de l'Intérieur, de l'Économie, du Budget et des Douanes pourront, par un décret en Conseil d'État, être autorisés à utiliser certaines techniques de renseignement, dans des conditions et selon des modalités définies par la loi. Cela signifie implicitement que l'utilisation de ces techniques sera interdite à ces mêmes services dans un autre cadre que celui défini par la loi que nous sommes en train d'élaborer. Les services du renseignement pénitentiaire bénéficient, quant à eux, aux termes de l'article 12, d'un autre régime d'autorisation, puisqu'ils peuvent avoir accès à l'ensemble de ces techniques à la demande et sous le contrôle du procureur. Trois régimes coexistent donc : celui des autorisations soumises à la CNCTR ; celui – inchangé – de la police judiciaire ; celui des autorisations délivrées par le procureur de la République, non dans un cadre judiciaire mais dans le cadre de missions de prévention. Si l'amendement CL66 était adopté, l'article 12 deviendrait sans objet, le renseignement judiciaire étant désormais soumis à la procédure impliquant la CNCTR et dans laquelle n'interviendrait plus le procureur.