Ce sous-amendement tend à substituer les mots « l’intervenant agissant » aux mots : « le professionnel intervenant », de manière à intégrer les intervenants bénévoles dans la sécurisation juridique des acteurs de la réduction des risques et des dommages.
Une telle modification semble plus adaptée à l’activité des CAARUD, animés très largement par des acteurs associatifs bénévoles, ainsi qu’aux différents types d’actions de réduction des risques et des dommages.
Si l’on limitait aux seuls professionnels la protection mentionnée à l’article 122-4 du code pénal, il y aurait un flou juridique concernant les intervenants bénévoles.