L’article L 111-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit, en fonction des différentes catégories de bâtiments, que les constructions nouvelles doivent définir leurs caractéristiques et leurs performances énergétiques et environnementales notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liés à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition.
Vous proposez d’ajouter les émissions de composés organiques volatils, les COV. Or, les émissions de COV dans un logement ne sont pas uniquement liées au bâtiment. Elles dépendent aussi de son équipement et du comportement de leurs occupants.
Contrairement aux autres critères prévus par la loi, il ne s’agit pas ici, principalement, des produits de construction et des conditions de ventilation mais, d’abord, de l’équipement du logement, de la qualité des meubles, de la peinture ou bien de l’utilisation que les particuliers peuvent faire de nombreux produits – produits ménagers, produits de bricolage, encens et, ne l’oublions pas, tabac.
Le critère que vous proposez d’établir dans la loi n’est donc pas approprié. Votre amendement a été repoussé par la commission. Avis défavorable.