Intervention de Guillaume Larrivé

Séance en hémicycle du 15 avril 2015 à 15h00
Renseignement — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGuillaume Larrivé :

À la suite d’Éric Ciotti, qui s’est exprimé en tant qu’orateur du groupe, je m’exprimerai pour ma part en qualité de co-rapporteur de la commission des lois pour l’application éventuelle de ce texte.

On voit bien qu’une position d’équilibre semble se dessiner. Pour la résumer, je dirai qu’elle tient en deux points.

Pour ce qui est de la composition de la commission, nous tenons à renforcer la présence des parlementaires, en prévoyant la présence de trois députés et trois sénateurs, étant entendu que ces parlementaires seraient choisis de façon à refléter le pluralisme des opinions de chacune des deux chambres.

Afin d’éviter que la composition de la commission soit déséquilibrée au détriment des membres issus des juridictions de contrôle, nous serions très favorables à un accroissement du nombre de membres issus du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, qui serait également porté à trois pour chacune de ces institutions : la commission comporterait alors trois députés, trois sénateurs, trois membres du conseil d’État, de la Cour de Cassation et de la Cour des comptes, auxquels s’ajouterait une personnalité qualifiée, soit un collège de quinze personnes. Voilà pour le premier point.

Le deuxième porte sur les modalités de choix du président de la commission. À ce stade, le texte du projet de loi prévoit qu’il soit désigné par décret parmi les membres de la commission issus du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. Nous pensons quant à nous qu’il serait utile – et nous avons déposé des amendements en ce sens – que les commissions des lois des deux assemblées puissent donner leur avis et que, par hypothèse, si ces commissions s’opposaient par un vote des trois cinquièmes à la nomination du président, celui-ci serait récusé.

Ce mécanisme, qui s’applique à certaines nominations laissées à la discrétion du Président de la République, pourrait également être inscrit ici, dans une loi simple, dès lors que cette nomination relève d’un décret du Premier ministre, et non pas du Président de la République – auquel cas s’appliquerait l’article 13 de la Constitution.

Tout cela peut donc parfaitement trouver sa place dans une loi ordinaire. Ce serait là un point d’équilibre assez utile pour renforcer les modalités du contrôle tout en préservant l’efficacité des services de renseignements.

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