Avis favorable. Cet amendement contribue à sécuriser ce que l’on appelle les « chevaux de Troie administratifs » et à protéger les systèmes d’information et les libertés de nos concitoyens. Il permettra de soumettre ces « chevaux de Troie administratifs » à la même procédure d’autorisation préalable que les « chevaux de Troie judiciaires ». En effet, l’utilisation de chevaux de Troie par l’autorité judiciaire en application de l’article L. 706-102-1 du code de procédure pénale est soumise à l’autorisation préalable du Premier ministre prise sur le fondement de l’article L. 226-3 du code pénal après avis d’une commission interministérielle présidée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. À cette occasion, celle-ci s’assure de la fiabilité et de la sécurité du dispositif, et vérifie que les outils n’ont bien pour seules fonctions que celles qui sont décrites par le législateur.