L'article 2 vise à permettre aux collectivités territoriales de s'opposer à l'utilisation de leur nom si celle-ci porte atteinte à leur nom, à leur renom ou à leur image en leur donnant la possibilité d'agir en amont alors qu'elles ne peuvent aujourd'hui agir qu'a posteriori.
Il n'est pas introduit de nouvelles voies d'opposition. Seul le droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque est complété quand cette marque est couverte par une indication géographique homologuée.
Concernant l'article 3 portant sur la protection et le libre usage de leur nom par les collectivités territoriales, notre droit ne comporte aucune disposition leur conférant un droit absolu sur leur nom. Seul est reconnu un droit limité lié aux missions de service public et à la protection du nom, de l'image et de la renommée de ces collectivités.
Ce texte reprend les arguments de la proposition de loi n° 2282, qui, comme je l'ai dit précédemment, n'a jamais été examinée dans cet hémicycle.