L'article L. 47 A du livre des procédures fiscales donne la possibilité à l'administration de réaliser, pour les besoins d'un contrôle fiscal, un retraitement des données comptables qui lui sont transmises sous forme dématérialisée. Communiquer la nature des travaux ainsi réalisés par l'administration au contribuable alourdirait inutilement le processus de contrôle. Qui plus est, et vous l'avez dit, les droits du contribuable sont garantis par l'obligation d'un débat oral et contradictoire au cours duquel peuvent être soulevées toutes les questions que se pose l'entreprise. Avis défavorable.