Les récents scandales de pédophilie impliquant des professionnels en contact avec des mineurs ont montré la faiblesse de notre législation en matière de lutte contre les actes pédophiles.
L’incapacité pénale d’exercice prévue par le code de l’action sociale et des familles interdit à toute personne condamnée pour une infraction listée par l’article L. 133-6 d’exploiter, de diriger ou d’exercer une fonction dans les lieux d’accueil de mineurs. Cependant, cette incapacité n’est automatique que lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou à une peine d’emprisonnement d’au moins deux mois sans sursis pour un délit.
Cette faille permet donc à des individus reconnus coupables de délits sexuels envers des mineurs et n’ayant été condamnés qu’à des peines de prison avec sursis, de ne pas être systématiquement évincés des emplois impliquant une responsabilité sur des enfants.
Cet amendement a donc un objectif très simple : rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice pour toute personne condamnée pour des délits sexuels commis envers des mineurs ou pour détention d’images ou de vidéos à caractère pédopornographique.
Le présent dispositif consiste à modifier le code de l’action sociale et des familles, en séparant les délits sexuels commis à l’encontre des mineurs de la liste initiale, pour les intégrer à un article spécifique, créé par le 2° du présent amendement, entraînant l’incapacité d’exercice sans considération des peines de prison qui pourraient être prononcées. De plus, le recel d’images à caractère pédopornographique sera sanctionné de la même incapacité.
Madame la secrétaire d’État, chers collègues, au-delà des clivages partisans, cet amendement relève du bon sens : il est urgent de garantir à notre jeunesse toutes les protections nécessaires contre les prédateurs sexuels.