J’en profiterai, si vous le permettez monsieur le président, pour vous présenter également l’amendement no 100 rectifié .
La commission a débattu de la mauvaise qualité des tests osseux qui sont pourtant encore utilisés sur des personnes entre 16 et 18 ans alors que l’on sait qu’ils ne sont pas fiables sur cette tranche d’âge.
Le groupe écologiste a souhaité aller plus loin en refusant le recours à ces tests sur des mineurs isolés étrangers mais aussi dans le cadre du regroupement familial ou pour déterminer la majorité pénale. Tel est le sens de l’amendement no 100 rectifié que je vous présente au nom du groupe écologiste.
Je remarque avec satisfaction qu’un certain nombre d’éléments sont repris par un amendement allant dans le même sens que celui de la rapporteure de même que certains amendements portés par des collègues socialistes.
Cela étant, l’amendement que Mme la secrétaire d’État vient de nous présenter comme une solution de compromis a beaucoup de défauts. À vouloir ménager la chèvre et le chou, on aboutit à une situation trop inconfortable pour que nous puissions l’accepter.
Concernant tout d’abord le caractère indispensable de l’accord de l’intéressé, n’oublions pas qu’il s’agit de mineurs étrangers isolés dont une grande partie ne parle pas notre langue. Il peut être, dès lors, très compliqué de recueillir leur accord et leur refus de se soumettre à une mesure d’expertise pourrait jouer contre eux, ce qui aboutirait à un double effet pervers.
Par ailleurs, mentionner que les conclusions de cet examen ne peuvent pas à elles seules assurer la détermination de la minorité revient au droit existant car l’avis d’un technicien ne fonde jamais à lui seul la décision d’un juge et ne constitue qu’un élément qu’il intègre dans sa motivation. C’est le propre d’une expertise.
Quant à l’autorité judiciaire, c’est un sujet en soi. L’autorité judiciaire pourrait être le parquet, ce qui serait une conception très large. Il me semble indispensable de limiter a minima ce pouvoir au juge des enfants, spécialisé dans la protection de l’enfance. Tel est l’objet du sous-amendement no 212 .
Enfin, l’amendement du Gouvernement précise que les tests ne pourront être demandés qu’en l’absence de documents d’identité valables en se référant à l’article 47 du code civil. Or, on le sait aujourd’hui, les magistrats sont très rétifs à appliquer cet article à la lettre. Nous préférons par conséquent l’amendement no 100 rectifié , plus clair que celui du Gouvernement en ce qu’il introduit une interdiction formelle de recourir à de tels tests et ne laisse pas flotter de halo.