Je présente l’amendement no 53 parce qu’au nom de la protection constitutionnelle du texte, on adopte une définition de l’inceste qui est invraisemblable. En effet, la notion d’inceste dépend ici non seulement de la minorité de la victime, mais encore du fait que l’auteur des faits a autorité sur elle. Or, cela n’est absolument pas nécessaire puisque les circonstances aggravantes d’un viol sont prévues de façon spécifique à l’article 222-24 du code pénal.
On arriverait en effet au paradoxe suivant : dans le cas où un frère violerait sa soeur jumelle et où, en toute hypothèse, il n’existe pas de lien d’autorité entre eux, il s’agirait bel et bien d’un inceste. Or, le présent texte ne qualifierait pas ce viol comme tel.
Lorsqu’un frère âgé de 16 ans garde sa soeur de 12 ans et la viole, cela devient un inceste, car il a mission de la garder et il a autorité sur elle. Or, ce n’est pas cela, l’inceste, mais une relation sexuelle entre des personnes qui n’ont pas le droit de se marier ensemble. Ce n’est même pas le viol qui est le critère de l’inceste. On ne peut pas, sous prétexte que nous écrivons un texte pénal, faire dire à la loi pénale des choses qui sont totalement invraisemblables au regard de la réalité de ce qu’est l’inceste.