Il a fallu les convaincre, et l’un et l’autre, de la nécessité d’un texte – et cela n’a pas été facile. Je remercie tous ceux qui y ont contribué. C’est dans cet esprit que la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté un certain nombre d’amendements au texte. Celui-ci comporte aujourd’hui six articles, dont quatre n’ont qu’une valeur purement rédactionnelle ou de coordination.
L’article 1er, modifiant le code de la santé publique, définit le régime juridique des établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans – et non pas « en voie de scolarisation », ce qui aurait ramené l’âge limite à trois ans –, c’est-à-dire des crèches et des haltes garderies, au regard du principe de neutralité, en distinguant trois situations : ceux qui bénéficient de « financements publics destinés à soutenir leur activité d’accueil » sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse ; ceux qui n’en bénéficient pas n’y sont pas soumis, mais peuvent apporter, dans leur règlement intérieur ou dans une note de service, des restrictions à la liberté d’expression religieuse de leurs salariés au contact d’enfants ; enfin, ceux qui se prévalent d’un « caractère propre », c’est-à-dire d’un caractère religieux, ne sont, par définition, pas soumis à une obligation de neutralité. Toutefois, lorsqu’ils bénéficient de financements publics, ils doivent accueillir tous les enfants, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances de leurs représentants légaux ; leurs activités doivent assurer le respect de la liberté de conscience des enfants.
La commission a adopté un amendement excluant du champ de cet article les crèches dites familiales, où l’accueil des enfants se fait essentiellement au domicile des assistants maternels. Elle a également substitué l’expression de « financements publics » à celle d’ « aide financière publique », jugée excessivement large. Ce dispositif ne me paraît toutefois pas pleinement satisfaisant, notamment parce que le critère de « financements publics » n’est pas, lui non plus, dépourvu d’ambiguïté. Je vous proposerai à la place un dispositif légèrement différent, que je peux résumer en disant qu’il consacre dans la loi les règles posées par la jurisprudence, tant administrative que judiciaire, en matière d’application du principe de neutralité dans les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans, tout en insistant sur le respect de la liberté de conscience des enfants.
L’article 2, créant un nouvel article au sein du code de l’action sociale et des familles, porte sur les centres de vacances et de loisirs accueillant des mineurs. Il établit lui aussi une distinction entre trois situations possibles. Compte tenu de la grande diversité des personnes morales concernées – accueils avec hébergement, accueils sans hébergement ou accueil de scoutisme d’au moins sept mineurs avec et sans hébergement –, la commission des lois a jugé sage de renvoyer à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions d’application de ce nouvel article, afin de permettre une modulation des conditions de mise en oeuvre du principe de neutralité en fonction du mode d’accueil collectif concerné.