Intervention de Charles de La Verpillière

Séance en hémicycle du 19 mai 2015 à 9h30
Questions orales sans débat — Modalités de calcul de la redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de réseaux de télécommunications.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de La Verpillière :

Vous le savez, madame la secrétaire d’État chargée du numérique, les opérateurs de réseaux de télécommunications, lorsque leurs équipements occupent le domaine public des collectivités territoriales, doivent leur verser une redevance : la redevance d’occupation du domaine public. Je voudrais vous poser trois questions d’ordre juridique à ce propos.

L’article R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques distingue quatre catégories d’équipements ou d’installations susceptibles d’occuper le domaine public : les artères utilisant le sol ou le sous-sol, les artères aériennes, les stations radioélectriques et les « installations autres que les stations radioélectriques ». Le tarif est plafonné, sauf pour les stations radioélectriques. Il est exprimé en euro par kilomètre pour les artères et en euro par mètre carré au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques.

Mes deux premières questions concernent les cabines téléphoniques et, surtout, les chambres de tirage ou de sous-répartition installées en sous-sol. Je souhaiterais savoir si elles font partie des « installations autres que les stations radioélectriques » au sens de l’article R. 20-52, et, en deuxième lieu, si l’assiette de la redevance est bien la surface au sol réelle – j’insiste : réelle – de l’installation, exprimée en mètres carrés.

Ma troisième et dernière question concerne le règlement des différends. En cas de désaccord sur la longueur des artères ou sur le nombre ou la surface des installations, la charge de la preuve incombe-t-elle à la collectivité territoriale ou à l’occupant du domaine public ?

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion