La préservation de la compétitivité du prix de l’énergie est l’un des principaux objectifs poursuivis par ce projet de loi. Cet objectif est rappelé à l’alinéa 6 de l’article 1er en ces termes : la politique énergétique « maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif ».
Il ne me semble donc pas nécessaire de faire figurer à nouveau cette notion à l’alinéa 15, qui porte sur la diversification des sources d’approvisionnement. L’article L 100-1 du code de l’énergie porte sur les objectifs de la politique énergétique, alors que l’article L 100-2 du même code – sur lequel porte l’alinéa 15 – concerne les moyens de cette politique. La compétitivité du prix de l’énergie est un objectif, et la diversification du mix énergétique un moyen.
L’avis de la commission est donc défavorable.