Je voudrais juste indiquer que l’article L. 241-9 du code de l’énergie dispose que « tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif ». Mon amendement vise à préciser que cette logique ne s’appliquerait pas aux immeubles qui aujourd’hui consomment peu.
J’entends bien les arguments de la rapporteure, du président de la commission spéciale et du secrétaire d’État et, pour que le suspense ne soit pas à son comble, j’indique tout de suite que je retire mon amendement – l’argument qui me touche le plus étant la difficulté d’inscrire un seuil dans la loi, dans la mesure où il sera difficile de le faire évoluer par la suite. Cependant, je voudrais que les choses soient claires : si cette obligation est mise en oeuvre dans les immeubles collectifs aujourd’hui plutôt vertueux, cela se traduira concrètement par une hausse immédiate de la facture. Comme je le disais en aparté à quelques collègues, on peut aller vers l’idéal, mais il faut quand même partir de la réalité des situations vécues par nos concitoyens et prendre en considération les conséquences qu’aura une telle disposition.
Permettez-moi donc de signaler que l’article L. 241-9 prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces mesures. Puisqu’un décret peut être modifié par un autre, je souhaiterais que l’on évoque par voie réglementaire ces situations concrètes pouvant être défavorables à certains de nos concitoyens.