Intervention de Ségolène Royal

Séance en hémicycle du 21 mai 2015 à 9h30
Transition énergétique — Article 9 b

Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie :

Cet amendement, très important, vise à remplacer le concept de « véhicules sobres ou propres » par celui de « véhicules à faibles ou à très faibles émissions. »

Dans le cadre du dispositif tendant à réaliser la transition énergétique dans le domaine des transports et afin d’encourager le développement de ceux dont les émissions sont faibles, un certain nombre d’avantages seront attribués aux véhicules à faibles ou très faibles émissions, qu’il importe donc de bien définir.

Lors de la concertation avec les constructeurs, ces derniers ont très mal pris que, si certains véhicules sont qualifiés de « propres », d’autres le seront de « sales ».

Il me semble donc que l’on peut accéder à leur demande car une définition plus précise permet finalement de se montrer beaucoup plus constructifs et efficaces puisque la question de la pollution, c’est aussi celle des émissions.

De surcroît, cela permet d’englober l’ensemble des émissions et des pollutions atmosphériques liées aux transports – je pense en particulier aux émanations qui se produisent lors des freinages.

Cet amendement vise donc à uniformiser la rédaction de la loi en remplaçant les dénominations de véhicules sobres, écologiques ou propres – autant de concepts différents qui auraient pu soulever des problèmes lors de l’application d’un certain nombre de mesures positives liées à leur efficacité – par celles de véhicules à faibles et très faibles émissions.

Cela a été un peu fastidieux puisqu’il a fallu reformuler la totalité des articles faisant référence à ces concepts variables d’un article à l’autre mais nous avons voulu mener un travail de cohérence et de structuration du texte autour de concepts simples et incontestés.

J’en profite pour préciser que la notion de véhicules à faibles émissions sera utilisée dans tous les autres cas en complément de celle de véhicules à très faibles émissions.

Cette dernière notion sera utilisée dans les cas où le texte prévoit des facilités d’usage. Celles-ci étant d’une portée importante, elles sont réservées à un nombre limité de véhicules, les plus vertueux, afin de cibler l’effet incitatif sur ces derniers et de ne pas perturber les équilibres existants en termes économiques et de gestion de la voirie.

Ce sont des sujets assez complexes et c’est pourquoi la loi doit être à la fois claire et cohérente afin qu’elle soit rapidement applicable.

Les critères correspondant à ces deux niveaux – faibles ou très faibles émissions – seront définis par décrets en application des articles législatifs suivants – ces décrets sont en cours de rédaction et j’espère d’ailleurs pouvoir vous les montrer très prochainement : pour les véhicules à faibles émissions de moins de 3,5 tonnes, ceux visés au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement tel que modifié par le II de l’article 9 que nous discutons en ce moment ; pour les véhicules à faibles émissions de plus de 3,5 tonnes, ceux visés au premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement tel que modifié par le II de l’article 9 de la présente loi ; les véhicules à très faibles émissions, ceux visés à l’article L. 318-1 du code de la route, tel que modifié par le II bis de l’article 9 de la présente loi.

La loi de transition énergétique portera ainsi une stratégie cohérente et lisible du développement des véhicules les plus respectueux de l’environnement.

Telle est la raison d’être de cet amendement, que j’ai voulu décliner de façon suffisamment précise puisque tous les opérateurs du secteur des transports sont bien évidemment attentifs à nos débats. Ces précisions juridiques et ces repères législatifs me paraissaient nécessaires.

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